(4) L’Allemagne estime que des mesures d’atténuation des risques pour les articles traités ne peuvent être incluses dans l’autorisation d’un produit biocide que si elles ont été établies dans la décision d’approbation de la substance active. Or, la C(M)IT n’étant pas encore approuvée en tant que substance active, l’Allemagne estime que les mesures d’atténuation des risques pour les articles traités proposées par la France ne peuvent pas être incluses dans l’autorisation du produit biocide. Par conséquent, des risques inacceptables subsistent pour l’utilisation 2 (protection en pot des peintures et des revêtements), l’utilisation 3 (protection des additifs utilisés dans la production de papier) et l’utilisation 7 (protection des dispersions de polymères) décrites dans la demande d’autorisation provisoire.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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