(5) L’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012 dispose que l’une des conditions d’octroi d’une autorisation est que le produit biocide n’ait pas, lui-même ou à cause de ses résidus, d’effet inacceptable sur la santé humaine ou sur la santé animale, et sur l’environnement.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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