(6) L’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dispose qu’un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I dudit règlement, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans cette annexe sont remplies.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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