Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
RéférenceConsidérant 6 de la décision d’exécution (UE) 2021/2149EUR-Lex →

(6) L’article 58, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 dispose qu’un article traité n’est mis sur le marché que si toutes les substances actives contenues dans les produits biocides avec lesquels il a été traité ou qui lui ont été incorporés sont inscrites sur la liste établie conformément à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, pour le type de produit et l’utilisation concernés, ou à l’annexe I dudit règlement, et si toutes les conditions ou restrictions spécifiées dans cette annexe sont remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2149. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).