(7) L’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 permet aux autorités compétentes d’autoriser, pour une période n’excédant pas trois ans, un produit biocide contenant une nouvelle substance active, à condition que les dossiers aient été évalués conformément à l’article 8 dudit règlement, que l’autorité compétente d’évaluation ait présenté une recommandation en vue de l’approbation de la nouvelle substance active, et que les autorités compétentes qui ont reçu la demande d’autorisation provisoire s’attendent à ce que le produit biocide réponde aux exigences définies à l’article 19, paragraphe 1, points b), c) et d), dudit règlement, compte tenu des facteurs visés à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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