(9) D’après la Commission, le fait que les conditions ou restrictions applicables aux articles traités ne peuvent être incluses que dans la décision d’approbation de la substance active ne devrait pas faire obstacle à la possibilité d’octroyer une autorisation provisoire d’un produit biocide en application de l’article 55, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, car cette dérogation est fondée précisément sur l’absence d’approbation de la substance active en question et est valable jusqu’à ce que la substance active soit approuvée, et il est dès lors possible, dans l’autorisation provisoire, d’anticiper les conditions ou restrictions que la décision d’approbation appliquera aux articles traités.
Décision d’exécution (UE) 2021/2149 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2149
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2149
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2149)
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