Décision d’exécution (UE) 2021/2166 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2166
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2166
VersionVersion d'origine (CELEX 32021D2166)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/2166EUR-Lex →

Le présence des substances non actives octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) à une concentration totale inférieure à 0,1 % (p/p) dans le produit biocide visé à l’article 1er ne signifie pas que le produit biocide a des effets inacceptables sur l’environnement au sens de l’article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).