(12) Comme indiqué dans une note d’orientation présentée en juin 2021 aux autorités compétentes des États membres en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) no 528/2021, la Commission considère que, pour des raisons de cohérence avec l’approche suivie pour l’équivalence technique en ce qui concerne les propriétés PBT et/ou vPvB des impuretés au titre du règlement (UE) no 528/2012 et pour déterminer si les constituants, impuretés et additifs sont pertinents pour l’évaluation PBT/vPvB au titre du règlement (CE) no 1907/2006, la même limite de concentration de 0,1 % (p/p) devrait être appliquée pour déterminer si une substance identifiée comme ayant des propriétés PBT et/ou vPvB conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 et contenue dans un produit biocide est une substance préoccupante. Cela implique qu’une substance identifiée comme ayant des propriétés PBT et/ou vPvB et contenue dans un produit biocide devrait être considérée comme une substance préoccupante si sa concentration est supérieure ou égale à 0,1 % (p/p) dans le produit biocide. Lorsque le produit biocide contient plusieurs substances identifiées comme ayant des propriétés PBT et/ou vPvB en quantités individuelles inférieures à 0,1 % (p/p), la limite de concentration devrait être considérée comme s’appliquant au groupe de substances. Les autorités compétentes ont approuvé la position de la Commission.
Décision d’exécution (UE) 2021/2166 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2166
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2166
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2166)
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