(13) La concentration totale en D4, D5 et D6 dans le produit biocide est nettement inférieure à 0,1 % (p/p). Ces substances non actives ne devraient pas être considérées comme des substances préoccupantes aux fins de l’évaluation du produit biocide. Les substances D4, D5 et D6 n’étant pas des substances préoccupantes, ni des métabolites ni des produits de dégradation ou de réaction, le point 48 de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012 ne s’applique pas dans le cadre de l’évaluation du produit biocide en ce qui concerne la présence de ces substances.
Décision d’exécution (UE) 2021/2166 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2166
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2166
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2166)
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