(2) Le produit biocide contient des concentrations très faibles de trois substances non actives qui sont des monomères résiduels de l’émulsion de silicium ajoutée en tant qu’agent antimoussant au cours du processus de production: octaméthylcyclotétrasiloxane (D4) à la concentration de 0,000024 % en poids/poids (p/p), décaméthylcyclopentasiloxane (D5) à la concentration de 0,000054 % (p/p) et dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) à la concentration de 0,00008 % (p/p). D4, D5 et D6 ont été identifiés comme persistants, bioaccumulables et toxiques (PBT) et très persistants et très bioaccumulables (vPvB) conformément à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2021/2166 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2166
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2166
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2166)
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