Décision d’exécution (UE) 2021/2174 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2174
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2174
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2174)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2021/2174EUR-Lex →

(2) Le 1er août 2019, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a communiqué des objections au groupe de coordination institué en vertu de l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement, indiquant que le produit biocide ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. Le 5 août 2019, le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter des observations écrites sur cette communication. La communication a été examinée aux réunions du groupe de coordination des 16 et 26 septembre 2019.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2174. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).