(2) Le 1er août 2019, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a communiqué des objections au groupe de coordination institué en vertu de l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement, indiquant que le produit biocide ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b) iii), dudit règlement. Le 5 août 2019, le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter des observations écrites sur cette communication. La communication a été examinée aux réunions du groupe de coordination des 16 et 26 septembre 2019.
Décision d’exécution (UE) 2021/2174 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2174
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2174
Versionacte d'origine du 03/12/2021 (CELEX 32021D2174)
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