(46) Le «pouvoir de direction» (qui implique le pouvoir de donner des ordres et des consignes) est applicable à des organismes faisant partie de l’administration centrale de l’État et hiérarchiquement subordonnés au gouvernement. Le «pouvoir de supervision» (le pouvoir d’orientation qui implique le pouvoir d’émettre des directives et des recommandations) s’exerce sur des organes faisant partie de l’«administration indirecte», tels que les institutions publiques. Le «pouvoir de tutelle» (qui implique des fonctions de tutelle administrative) est exercé à l’égard des entités faisant partie du «secteur public autonome», qui inclue le «secteur des entreprises d’État».
Décision (UE) 2021/2182 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2182
RattachementDécision (UE) 2021/2182
Versionacte d'origine du 06/03/2020 (CELEX 32021D2182)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.