(47) En ce qui concerne le secteur des entreprises d’État, le Portugal a allégué que le pouvoir de tutelle de l’État (ci-après le «pouvoir de tutelle») est défini dans la loi et que, pour l’essentiel, il implique l’émission de lignes directrices en matière de gestion, l’exercice du contrôle financier (exercé par la Cour des comptes et par l’Inspection générale des finances) et la définition des obligations des entreprises en matière de présentation de certaines pièces justificatives. Outre ces pouvoirs prévus par la loi, l’État exerce les droits habituels inhérents à sa fonction actionnariale dans les entreprises concernées, conformément à la proportion de leurs droits de vote et en vertu du droit commercial applicable. Conformément à l’article 25 du décret-loi no 133/2013 du 3 octobre 2013 («DL 133/2013»), les entreprises publiques disposent d’une autonomie de gestion dans leur relation avec l’État et sont indépendantes dans la mise en œuvre de leur stratégie d’entreprise.
Décision (UE) 2021/2182 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2182
RattachementDécision (UE) 2021/2182
Versionacte d'origine du 06/03/2020 (CELEX 32021D2182)
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