Décision (UE) 2021/2182 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/2182
RattachementDécision (UE) 2021/2182
Versionacte d'origine du 06/03/2020 (CELEX 32021D2182)
RéférenceConsidérant 66 de la décision (UE) 2021/2182EUR-Lex →

(66) L’article 2, paragraphe 4, des statuts de la CP dispose: «Dans l’exercice de l’objet social défini au point précédent, [la CP a pour objet principal la prestation de services de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national] la CP, E.P.E., peut:

a) constituer des sociétés et acquérir des parts de capital conformément à la loi;

b) conclure avec d’autres entreprises ou organismes les accords qui s’avèrent nécessaires ou appropriés pour mieux répondre aux besoins du public et aux exigences de service qui lui incombent; […]

c) accomplir tous les actes qui s’avèrent nécessaires ou appropriés à la poursuite de son objectif.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2182. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).