(85) Au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, les ressources d’État sont les ressources d’un État membre et de ses autorités publiques, ainsi que les ressources d’entreprises publiques sur lesquelles les autorités publiques peuvent, directement ou indirectement, exercer un contrôle.
Décision (UE) 2021/2182 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2182
RattachementDécision (UE) 2021/2182
Versionacte d'origine du 06/03/2020 (CELEX 32021D2182)
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