(1) Dans l’exercice de ses missions, la Commission est tenue de respecter les droits des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel qui sont consacrés par l’article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle doit également respecter les droits prévus par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Parallèlement, la Commission doit traiter les incidents de sécurité informatique conformément aux règles énoncées à l’article 15 de la décision (UE, Euratom) 2017/46.
Décision (UE) 2021/2243 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
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