(13) La Commission peut également devoir limiter la communication d’informations aux personnes concernées ainsi que l’application d’autres droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel reçues de pays tiers ou d’organisations internationales, afin de s’acquitter de son devoir de coopération avec ces pays ou organisations. Cela s’inscrit dans le cadre du devoir de la Commission de préserver un objectif important d’intérêt public général de l’Union, tel que visé à l’article 25, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1725. Toutefois, dans certains cas, l’intérêt des droits fondamentaux de la personne concernée peut prévaloir sur l’intérêt de la coopération internationale.
Décision (UE) 2021/2243 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
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