(17) En vertu de l’article 25, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1725, les responsables du traitement peuvent différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de l’application d’une limitation à la personne concernée si cela prive d’effet, de quelque manière que ce soit, la limitation imposée. Cela s’applique en particulier aux limitations des obligations prévues aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725. La Commission devrait réexaminer à intervalles réguliers les limitations imposées afin de veiller à ce que les droits de la personne concernée à être informée conformément aux articles 16 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 ne soient limités qu’aussi longtemps que nécessaire pour permettre à la Commission d’assurer sa sécurité informatique et, notamment, de gérer les incidents de sécurité informatique.
Décision (UE) 2021/2243 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
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