(2) Afin de garantir la sécurité informatique, c’est-à-dire la préservation de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité des systèmes de communication et d’information et des ensembles de données qu’ils traitent, en ce qui concerne les personnes, les biens et les informations, la Commission, notamment par l’intermédiaire de sa direction générale de l’informatique, a pris des mesures conformément aux décisions (UE, Euratom) 2017/46 et C(2017) 8841 final. Ces mesures comprennent le suivi des risques informatiques et les mesures de sécurité informatique mises en œuvre, la demande aux propriétaires de systèmes de prendre des mesures spécifiques afin d’atténuer les risques en matière de sécurité informatique pour les systèmes de communication de la Commission et la gestion des incidents de sécurité informatique.
Décision (UE) 2021/2243 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
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