Décision (UE) 2021/2243 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
RéférenceConsidérant 3 de la décision (UE) 2021/2243EUR-Lex →

(3) La direction générale de l’informatique fournit des opérations et des services de sécurité informatique à la Commission et doit traiter plusieurs catégories de données à caractère personnel afin de:

— communiquer des alertes et avertissements concernant des événements et incidents liés à la sécurité informatique,

— réagir face à des événements et incidents et les contenir,

— faciliter l’utilisation des outils et les opérations au moyen d’audits de sécurité, d’évaluations de la sécurité et de la gestion de la vulnérabilité,

— sensibiliser davantage le personnel de la Commission dans le domaine de la cybersécurité,

— suivre, détecter et prévenir les événements et incidents liés à la sécurité informatique,

— contrôler les comptes d’utilisateurs privilégiés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D2243. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).