(5) Dans certaines circonstances, il peut s’avérer nécessaire de concilier les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2018/1725 avec la nécessité de garantir que la Commission s’acquitte efficacement de ses tâches consistant à assurer la sécurité informatique des personnes, des biens et des informations au sein de la Commission en application de la décision (UE, Euratom) 2017/46, dans le plein respect des droits fondamentaux et libertés d’autres personnes concernées. À cet effet, l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 autorise la Commission à limiter l’application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 de ce règlement, ainsi que du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, dans la mesure où les dispositions de cet article correspondent aux droits et obligations prévus auxdits articles 14 à 17, 19 et 20.
Décision (UE) 2021/2243 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2243
RattachementDécision (UE) 2021/2243
Versionacte d'origine du 15/12/2021 (CELEX 32021D2243)
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