(4) Afin de réduire la charge administrative liée à la collecte et à la communication des données, les données existantes recueillies à d’autres fins, telles que les données cadastrales ou les données collectées dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle pour la gestion de la politique agricole commune et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, peuvent être réutilisées pour la communication des données géographiques désignant les lieux d’utilisation de boues d’épuration sur des terres agricoles.
Décision d’exécution (UE) 2021/2252 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2252
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2252
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021D2252)
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