(3) Étant donné que le droit des États membres de la zone euro d’émettre des pièces en euros est soumis à l’approbation, par la BCE, du volume de l’émission, conformément à l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres de la zone euro ne peuvent pas dépasser les volumes approuvés par la BCE sans autorisation préalable de cette dernière. En vertu de l’article 2, paragraphe 9, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), étant donné qu’aucune modification du volume d’émission de pièces demandé n’est requise, le directoire est habilité à adopter la présente décision relative aux demandes annuelles d’approbation du volume d’émission de pièces pour 2022 présentées par des États membres de la zone euro,
Décision (UE) 2021/2255 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2255
RattachementDécision (UE) 2021/2255
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021D2255)
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