(8) La procédure de recours administratif prévue par le règlement (CE) no 1367/2006 complète le système global de contrôle juridictionnel de l’Union qui permet aux membres du public de faire contrôler des actes administratifs au moyen de recours juridictionnels directs au niveau de l’Union, à savoir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et, conformément à l’article 267 du TFUE, par l’intermédiaire de demandes de décision préjudicielle formées par les juridictions nationales, lesquelles font partie intégrante du système de l’Union prévu par les traités. Le pouvoir des juridictions nationales de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE joue un rôle essentiel dans ce système. En vertu de l’article 267 du TFUE, les juridictions nationales des États membres font partie intégrante du système de protection juridictionnelle de l’Union en tant que juges de droit commun de l’ordre juridique de l’Union.
Décision (UE) 2021/2271 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2271
RattachementDécision (UE) 2021/2271
Versionacte d'origine du 11/10/2021 (CELEX 32021D2271)
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