La section 5.2 de l’annexe II de la décision d’exécution (UE) 2021/1073 est remplacée par le texte suivant:
«5.2. Doses de rappel
Lorsqu’elles sont administrées à la suite du schéma de primovaccination, ces doses de rappel apparaissent dans les certificats correspondants comme suit:
— 2/1 indique l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination à dose unique, ou l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination consistant à administrer une seule dose d’un vaccin à deux doses à une personne rétablie, conformément au protocole de vaccination appliqué par un État membre. Ensuite, les doses (X) administrées à la suite de la première dose de rappel sont indiquées par (2+X)/(1) > 1 (3/1, par exemple),
— 3/3 indique l’administration d’une dose de rappel après l’achèvement d’un schéma de primovaccination à deux doses. Ensuite, les doses (X) administrées à la suite de la première dose de rappel sont indiquées par (3+X)/(3+X) = 1 (4/4, par exemple).
Les États membres mettent en œuvre les règles d’encodage énoncées dans la présente section au plus tard le 1er février 2022.
Les États membres délivrent à nouveau, automatiquement ou à la demande des personnes concernées, les certificats dans lesquels l’administration d’une dose de rappel à la suite d’un schéma de primovaccination à dose unique est encodée de telle sorte qu’elle ne peut pas être distinguée de l’achèvement du schéma de primovaccination.
Aux fins de la présente annexe, les références aux “doses de rappel” doivent être entendues comme couvrant également les doses supplémentaires administrées afin de mieux protéger les individus qui développent des réponses immunitaires inadéquates à la suite de l’achèvement du schéma de primovaccination standard. Dans le cadre légal établi par le règlement (UE) 2021/953, les États membres peuvent prendre des mesures pour remédier à la situation des groupes vulnérables qui peuvent, en priorité, recevoir une dose supplémentaire. Par exemple, si un État membre décide d’administrer des doses supplémentaires uniquement à certains sous-groupes de la population, il peut choisir, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/953, de ne délivrer que sur demande, et non automatiquement, des certificats de vaccination indiquant que cette dose supplémentaire a été administrée. Dans ce cas, l’État membre informe les personnes concernées en conséquence, et leur indique qu’elles peuvent continuer à utiliser le certificat reçu après l’achèvement du schéma de primovaccination standard.»