(20) En ce qui concerne la production végétale, afin de permettre une certaine souplesse dans l’utilisation des terres agricoles entre les différents secteurs de production, il convient que la superficie maximale autorisée soit fixée à 944 300 ha, dont 481 200 ha d’herbages au maximum.
Décision (UE) 2021/2312 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2312
RattachementDécision (UE) 2021/2312
Versionacte d'origine du 07/12/2021 (CELEX 32021D2312)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.