(4) Il convient que les États membres demandeurs informent la Commission de la nature et des quantités des différentes marchandises admises en franchise de droits à l’importation et de TVA en vue de lutter contre les effets de la pandémie de COVID-19, des organisations agréées par eux pour la distribution ou la mise à disposition desdites marchandises, ainsi que des mesures prises afin d’empêcher toute utilisation des marchandises à d’autres fins que la lutte contre les effets de cette pandémie. Les États membres demandeurs devraient veiller à ce que ces franchises de droits et exonérations de TVA soient correctement appliquées conformément à la législation en matière de douanes et de TVA et à prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels.
Décision (UE) 2021/2313 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2021/2313
RattachementDécision (UE) 2021/2313
Versionacte d'origine du 22/12/2021 (CELEX 32021D2313)
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