(5) Par l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17, le Tribunal a également jugé que l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 avec effet immédiat irait à l’encontre des objectifs d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et d’améliorer la qualité de l’environnement, tels que prévus à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux considérants 2 et 44 ainsi qu’à l’article 1er de la directive 2010/75/UE, auxquels ladite décision d’exécution contribue.
Décision d’exécution (UE) 2021/2326 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2021/2326
RattachementDécision d’exécution (UE) 2021/2326
Versionacte d'origine du 30/11/2021 (CELEX 32021D2326)
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