Directive (UE) 2021/338 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/338
RattachementDirective (UE) 2021/338
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021L0338)
RéférenceConsidérant 11 de la directive (UE) 2021/338EUR-Lex →

(11) En vertu de la directive 2014/65/UE, les personnes négociant à titre professionnel des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers peuvent être exemptées de l’obligation d’obtenir un agrément comme entreprise d’investissement lorsque leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Actuellement, les personnes demandant l’exemption pour activité accessoire sont tenues d’informer chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et de fournir les éléments nécessaires pour satisfaire aux deux tests quantitatifs permettant de déterminer si leur activité de négociation est accessoire par rapport à leur activité principale. Le premier test consiste à comparer, par catégorie d’actifs, la taille de l’activité de négociation spéculative d’une entité à l’activité de négociation totale dans l’Union. Le second test consiste à comparer la taille de l’activité de négociation spéculative, toutes catégories d’actifs confondues, à l’activité de négociation totale d’instruments financiers de l’entité au niveau du groupe. Ce second test peut aussi prendre la forme d’une comparaison entre le montant estimé de capital utilisé pour l’activité de négociation spéculative et le montant de capital effectivement consacré, au niveau du groupe, à l’activité principale. Afin d’établir quand une activité est considérée comme accessoire, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une combinaison d’éléments quantitatifs et qualitatifs, sous réserve du respect de conditions clairement définies. La Commission devrait être habilitée à fournir des orientations sur les circonstances dans lesquelles les autorités nationales peuvent appliquer une approche combinant des critères de seuil quantitatifs et qualitatifs, et à élaborer un acte délégué sur les critères. Les personnes pouvant prétendre à l’exemption pour activité accessoire, y compris les teneurs de marché, sont celles qui négocient pour leur propre compte ou celles qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale. Dans les deux cas, l’exemption devrait être accordée individuellement et sur une base agrégée, si l’activité est accessoire par rapport à l’activité principale lorsqu’on la considère au niveau du groupe. L’exemption pour activité accessoire ne devrait pas être accessible aux personnes qui pratiquent le trading algorithmique à haute fréquence ou font partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités bancaires, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0338. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).