(14) Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, il convient d’étendre l’obligation de déclaration également aux opérateurs de plateformes qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont pas des résidents fiscaux, ni ne disposent d’un établissement stable, ni ne sont constitués ou gérés dans un État membre (ci-après dénommés «opérateurs de plateformes étrangers»). Cela garantirait des conditions de concurrence équitables pour toutes les plateformes numériques et empêcherait la concurrence déloyale. Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, les opérateurs de plateformes étrangers devraient être tenus de s’enregistrer et d’effectuer leur déclaration dans un seul État membre aux fins de leurs activités sur le marché intérieur. Après avoir révoqué l’enregistrement d’un opérateur de plateforme étranger, les États membres devraient veiller à ce que ledit opérateur de plateforme étranger soit tenu de fournir à l’État membre concerné des garanties appropriées, telles que des déclarations par écrit sous serment ou des dépôts de garantie, lorsqu’il se réenregistre dans l’Union.
Directive (UE) 2021/514 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/514
RattachementDirective (UE) 2021/514
Versionacte d'origine du 22/03/2021 (CELEX 32021L0514)
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