Directive (UE) 2021/555 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/555
Rattachement
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
  1. Directive (UE) 2021/555
  2. CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

1. Nul ne peut acquérir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre.

Cette autorisation ne peut être donnée à un résident d’un autre État membre sans l’accord préalable dudit État membre.

2. Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie B sur le territoire d’un État membre sans y avoir été autorisé par cet État membre. Si le détenteur est un résident d’un autre État membre, ce dernier en est informé.

3. Une autorisation d’acquérir et une autorisation de détenir une arme à feu de la catégorie B peuvent revêtir la forme d’une décision administrative unique.

4. Les États membres peuvent envisager de délivrer aux personnes qui remplissent les conditions pour l’octroi d’une autorisation en matière d’armes à feu, une licence pluriannuelle pour l’acquisition et la détention de toutes les armes à feu soumises à autorisation, sans préjudice:

a) de l’obligation de communiquer les transferts aux autorités compétentes;

b) de la vérification périodique du respect des conditions par lesdites personnes; ainsi que

c) des périodes maximales de détention prévues par le droit national.

Les autorisations de détention d’armes à feu font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus. Une autorisation peut être renouvelée ou prolongée si les conditions de son octroi sont toujours remplies.

5. Les États membres peuvent décider de confirmer, renouveler ou prolonger les autorisations pour des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6, 7 ou 8 de la catégorie A relativement à une arme à feu qui était classée dans la catégorie B et qui a été légalement acquise et enregistrée avant le 13 juin 2017, sous réserve des autres conditions établies dans la présente directive. En outre, les États membres peuvent permettre l’acquisition de ces armes à feu par d’autres personnes autorisées par les États membres conformément à la présente directive.

6. Les États membres établissent des règles assurant que les personnes détentrices d’autorisations en vigueur au titre du droit national au 28 juillet 2008 pour des armes à feu de la catégorie B ne doivent pas demander de licence ou de permis pour les armes à feu de la catégorie C ou D qu’ils détenaient avant cette date. Toutefois, tout transfert d’armes à feu de la catégorie C ou D est subordonné à l’obtention ou à la détention d’une licence par le cessionnaire ou à une permission spécifique pour le cessionnaire de détenir ces armes à feu conformément au droit national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).