Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementCHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
Directive (UE) 2021/555
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 11 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →
1. Nul ne peut détenir une arme à feu de la catégorie C sans avoir fait une déclaration à cet effet aux autorités de l’État où cette arme est détenue.
Les États membres peuvent, en ce qui concerne les armes à feu acquises avant le 14 septembre 2018, suspendre l’obligation de déclarer les armes à feu relevant du point 5, 6 ou 7 de la catégorie C jusqu’au 14 mars 2021.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute personne privée informe les autorités de l’État membre où elle a lieu de chaque cession ou remise d’une arme à feu de la catégorie C en précisant les éléments d’identification de l’arme à feu et de son acquéreur. Si l’acquéreur d’une telle arme à feu réside dans un autre État membre, ce dernier État est informé de cette acquisition par l’État membre où l’acquisition a eu lieu et par l’acquéreur lui-même.
3. Si un État membre interdit ou soumet à autorisation l’acquisition et la détention sur son territoire d’une arme à feu de la catégorie B ou C, il en informe les autres États membres, qui en font expressément mention sur toute carte européenne d’arme à feu qu’ils délivrent pour une telle arme à feu en application de l’article 17, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.