Directive (UE) 2021/555 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/555
Rattachement
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
  1. Directive (UE) 2021/555
  2. CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

1. La remise d’une arme à feu de la catégorie A, B ou C à une personne qui ne réside pas dans l’État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, lorsque:

a) l’acquéreur a reçu l’autorisation, conformément à l’article 16, d’effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence;

b) l’acquéreur présente une déclaration écrite montrant et justifiant son intention de détenir l’arme à feu dans l’État membre d’acquisition, à condition qu’il y remplisse les conditions légales pour la détention dans cet État membre.

2. Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire d’armes à feu selon les modalités qu’ils déterminent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).