Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementCHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
Directive (UE) 2021/555
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 12 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →
1. La remise d’une arme à feu de la catégorie A, B ou C à une personne qui ne réside pas dans l’État membre concerné est permise, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 9, 10 et 11, lorsque:
a) l’acquéreur a reçu l’autorisation, conformément à l’article 16, d’effectuer lui-même le transfert vers son pays de résidence;
b) l’acquéreur présente une déclaration écrite montrant et justifiant son intention de détenir l’arme à feu dans l’État membre d’acquisition, à condition qu’il y remplisse les conditions légales pour la détention dans cet État membre.
2. Les États membres peuvent autoriser la remise temporaire d’armes à feu selon les modalités qu’ils déterminent.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.