Directive (UE) 2021/555 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/555
Rattachement
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
  1. Directive (UE) 2021/555
  2. CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 15 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

1. Les États membres prennent des dispositions pour que la neutralisation des armes à feu soit vérifiée par une autorité compétente, afin de garantir que les modifications apportées à une arme à feu rendent toutes ses parties essentielles définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Les États membres prévoient, dans le cadre de ladite vérification, la délivrance d’un certificat et d’un document attestant la neutralisation de l’arme à feu et l’application à cet effet sur l’arme à feu d’une marque clairement visible.

2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant des normes et techniques de neutralisation afin de veiller à ce que toutes les parties essentielles d’une arme à feu soient rendues définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation quelconque de l’arme à feu. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

3. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux armes à feu neutralisées avant la date d’application de ces actes d’exécution, sauf si lesdites armes à feu sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après cette date.

4. Les États membres peuvent notifier à la Commission dans un délai de deux mois à compter du 13 juin 2017 les normes et techniques nationales de neutralisation qu’ils ont appliquées avant le 8 avril 2016, en exposant les raisons pour lesquelles le niveau de sécurité garanti par ces normes et techniques nationales de neutralisation est équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016.

5. Lorsque les États membres procèdent à la notification à la Commission conformément au paragraphe 4, la Commission adopte, au plus tard douze mois après la notification, des actes d’exécution déterminant si les normes et techniques nationales de neutralisation ainsi notifiées garantissent que les armes à feu ont été neutralisées avec un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

6. Jusqu’à la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5, toute arme à feu neutralisée conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation appliquées avant le 8 avril 2016, lorsqu’elle est transférée vers un autre État membre ou mise sur le marché, se conforme aux spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403.

7. Les armes à feu neutralisées avant le 8 avril 2016 conformément aux normes et techniques nationales de neutralisation qui ont été jugées d’un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les spécifications techniques de neutralisation des armes à feu énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2015/2403, tel qu’il est applicable au 8 avril 2016, sont considérées comme étant des armes à feu neutralisées, y compris lorsqu’elles sont transférées vers un autre État membre ou mises sur le marché après la date d’application des actes d’exécution visés au paragraphe 5.

Nota : Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (JO L 333 du 19.12.2015, p. 62).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).