Directive (UE) 2021/555 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/555
Rattachement
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
  1. Directive (UE) 2021/555
  2. CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 8 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que, dans les cas impliquant l’acquisition et la vente d’armes à feu, de parties essentielles ou de munitions de la catégorie A, B ou C au moyen de contrats à distance au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, l’identité et, si nécessaire, l’autorisation donnée à l’acquéreur de l’arme à feu, des parties essentielles ou des munitions fassent l’objet, avant la livraison ou, au plus tard, au moment de la livraison à celui-ci, d’une vérification effectuée par:

a) un armurier ou un courtier licencié ou agréé; ou

b) une autorité publique ou son représentant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).