Directive (UE) 2021/555 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/555
Rattachement
CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
  1. Directive (UE) 2021/555
  2. CHAPITRE 2 — HARMONISATION DES LÉGISLATIONS RELATIVES AUX ARMES À FEU
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L0555)
Référencearticle 9 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, les États membres prennent toutes les mesures utiles pour interdire l’acquisition et la détention des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A. Ils veillent à ce que ces armes à feu, parties essentielles et munitions illicitement détenues en infraction à cette interdiction soient saisies.

2. En vue de protéger la sécurité des infrastructures critiques, la navigation commerciale, les convois de grande valeur et les lieux sensibles, ainsi qu’à des fins de défense nationale, éducatives, culturelles, de recherche et historiques, et sans préjudice du paragraphe 1, les autorités nationales compétentes peuvent accorder, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés, des autorisations pour les armes à feu, parties essentielles et munitions de la catégorie A lorsque cela n’est pas contraire à la sécurité publique ou à l’ordre public.

3. Les États membres peuvent choisir d’accorder à des collectionneurs, à titre exceptionnel, dans des cas particuliers spéciaux et dûment motivés, des autorisations d’acquérir et de détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité, y compris la fourniture aux autorités nationales compétentes de la preuve que des mesures sont en place pour parer à tous les risques pour la sécurité publique ou l’ordre public et que les armes à feu, les parties essentielles ou les munitions concernées sont stockées avec un niveau de sécurité proportionnel aux risques liés à un accès non autorisé à ces objets.

Les États membres veillent à ce que les collectionneurs autorisés en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, soient identifiables dans les fichiers de données visés à l’article 4. Ces collectionneurs autorisés sont tenus de conserver un registre de toutes les armes à feu de la catégorie A qui sont en leur possession, lequel est accessible aux autorités nationales compétentes. Les États membres mettent en place un système de suivi approprié concernant les collectionneurs autorisés, en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

4. Les États membres peuvent autoriser les armuriers ou les courtiers, en leur qualité professionnelle respective, à acquérir, fabriquer, neutraliser, réparer, fournir, transférer et détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

5. Les États membres peuvent autoriser les musées à acquérir et à détenir des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de la catégorie A, sous réserve du strict respect des conditions de sécurité.

6. Les États membres peuvent autoriser les tireurs sportifs à acquérir et à détenir des armes à feu semi-automatiques relevant du point 6 ou 7 de la catégorie A, sous réserve des conditions suivantes:

a) une évaluation satisfaisante des informations appropriées découlant de l’application de l’article 6, paragraphe 2;

b) la fourniture de la preuve que le tireur sportif concerné pratique activement ou participe à des compétitions de tir reconnues par une organisation officiellement reconnue de tir sportif de l’État membre concerné ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue; et

c) la fourniture d’un certificat émanant d’une organisation de tir sportif officiellement reconnue, confirmant que:

i) le tireur sportif est membre d’un club de tir et y pratique régulièrement le tir sportif depuis au moins douze mois; et

ii) l’arme à feu concernée remplit les spécifications requises pour la pratique d’une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue.

En ce qui concerne les armes à feu relevant du point 6 de la catégorie A, les États membres qui appliquent un régime militaire fondé sur la conscription générale et qui disposaient, pendant les cinquante dernières années, d’un système de transfert des armes à feu militaires aux personnes quittant l’armée après avoir accompli leurs obligations militaires peuvent accorder à ces personnes, en leur qualité de tireurs sportifs, une autorisation de conserver une arme à feu utilisée au cours de la période militaire obligatoire. L’autorité publique concernée transforme ces armes à feu en armes à feu semi-automatiques et vérifie périodiquement que les personnes qui les utilisent ne présentent pas de risque pour la sécurité publique. Les dispositions du premier alinéa, points a), b) et c), s’appliquent.

7. Les autorisations délivrées au titre du présent article font l’objet d’un réexamen périodique, à des intervalles de cinq ans au plus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).