I. Aux fins de la présente directive, on entend par "armes":
— les armes à feu telles qu’elles sont définies à l’article 1er ;
— les armes qui ne sont pas des armes à feu telles qu’elles sont définies par les législations nationales.
II. Aux fins de la présente directive, les armes à feu sont classées dans les catégories suivantes:
Catégorie A – Armes à feu interdites
1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif.
2. Les armes à feu automatiques.
3. Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet.
4. Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions.
5. Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que les projectiles pour ces munitions, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.
6. Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques, sans préjudice de l’article 10, paragraphe 5.
7. Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes:
a) les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors:
i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou
ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré;
b) les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors:
i) qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu; ou
ii) qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.
8. Les armes à feu longues semi-automatiques, c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité.
9. Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.
Catégorie B – Armes à feu soumises à autorisation
1. Les armes à feu courtes à répétition.
2. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale.
3. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres.
4. Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale.
5. Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A.
6. Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches.
7. Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.
8. Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.
9. Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme automatique autres que celles mentionnées au point 6, 7 ou 8 de la catégorie A.
Catégorie C – Armes à feu et autres armes soumises à déclaration
1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 7 de la catégorie B.
2. Les armes à feu longues à un coup à canon rayé.
3. Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B.
4. Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres.
5. Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle.
6. Les armes à feu de la catégorie A ou B ou de la présente catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403.
7. Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date.
III. Aux fins de la présente annexe, ne sont pas inclus dans la définition d’une "arme à feu" les objets qui correspondent à ladite définition mais qui:
a) sont conçus aux fins d’alarme, de signalisation, de sauvetage, d’abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu’ils ne puissent être utilisés que pour cet usage précis;
b) sont considérés comme des armes anciennes dans la mesure où de telles armes n’ont pas été incluses dans les catégories figurant dans la partie II et sont soumises aux législations nationales.
Dans l’attente d’une coordination dans l’ensemble de Union, les États membres peuvent appliquer leur législation nationale en ce qui concerne les armes à feu énumérées dans la présente partie.
IV. Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) "arme à feu courte": une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;
b) "arme à feu longue": toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;
c) "arme automatique": toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
d) "arme semi-automatique": une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup;
e) "arme à répétition": une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme;
f) "arme à un coup": une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon;
g) "munition à balles perforantes": munition à usage militaire avec balles blindées à noyau dur perforant;
h) "munition à balles explosives": munition à usage militaire avec balles contenant une charge explosant lors de l’impact;
i) "munition à balles incendiaires": munition à usage militaire avec balles contenant un mélange chimique s’enflammant au contact de l’air ou lors de l’impact.