La carte comporte les rubriques suivantes:
a) identité du détenteur;
b) identification de l’arme ou de l’arme à feu, comprenant la mention de la catégorie au sens de la présente directive;
c) période de validité de la carte;
d) rubrique réservée aux indications de l’État membre qui a délivré la carte (nature et références des autorisations, etc.);
e) rubrique réservée aux indications des autres États membres (autorisations d’entrée sur leur territoire, etc.);
f) les mentions:
"Le droit d’effectuer un voyage vers un autre État membre avec une ou des armes à feu de la catégorie A, B ou C mentionnées sur la présente carte est subordonné à une ou plusieurs autorisations correspondantes préalables de l’État membre visité. Ces autorisations peuvent être portées sur la carte.
La formalité d’autorisation préalable visée ci-dessus n’est en principe pas nécessaire pour effectuer un voyage avec une arme à feu de catégorie C pour la pratique de la chasse ou d’activités de reconstitution historique ou avec une arme à feu de la catégorie A, B ou C pour la pratique du tir sportif, à condition d’être en possession de la carte d’arme à feu et de pouvoir établir la raison du voyage.".
Dans le cas où un État membre a informé les autres États membres, conformément à l’article 11, paragraphe 3, que la détention de certaines armes à feu de la catégorie B ou C est interdite ou soumise à autorisation, il est ajouté l’une des mentions suivantes:
"Un voyage en … [État(s) concerné(s)] avec l’arme à feu … [identification] est interdit."
"Un voyage en … [État(s) concerné(s)] avec l’arme à feu … [identification] est soumis à autorisation.".