(10) Il est nécessaire que les États membres conservent un fichier de données informatisé, centralisé ou décentralisé, qui garantit l’accès des autorités habilitées aux fichiers de données contenant les informations nécessaires sur chaque arme à feu. L’accès des autorités policières et judiciaires et des autres autorités habilitées aux informations contenues dans le fichier de données informatisé doit être soumis au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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