(12) Les enregistrements conservés dans les fichiers de données devraient contenir toutes les informations permettant d’associer une arme à feu à son propriétaire et devraient indiquer le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de l’arme à feu et tout autre marquage unique appliqué à la carcasse ou à la boîte de culasse de l’arme à feu. Les parties essentielles autres que la carcasse ou la boîte de culasse devraient être enregistrées dans les fichiers de données, dans l’enregistrement relatif à l’arme à feu sur laquelle elles seront montées.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.