(16) Compte tenu du caractère dangereux et de la durabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles, afin de garantir que les autorités compétentes sont en mesure de tracer les armes à feu et les parties essentielles aux fins de procédures administratives et pénales et en tenant compte du droit procédural national, il est nécessaire que les enregistrements dans les fichiers de données soient conservés pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des parties essentielles concernées. L’accès à ces enregistrements et à l’ensemble des données à caractère personnel y afférentes devrait être limité aux autorités compétentes et ne devrait être autorisé que pour une période maximale de dix ans à compter de la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles concernées aux fins de la délivrance ou du retrait d’autorisations ou de procédures douanières, y compris l’éventuelle application de sanctions administratives, et pour une période maximale de trente ans à compter de la destruction de l’arme à feu ou des parties essentielles concernées lorsque cet accès s’avère nécessaire pour l’application du droit pénal.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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