(21) Les armes à feu et les munitions devraient être stockées dans des conditions sûres lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une surveillance immédiate. Si elles sont stockées ailleurs que dans un coffre, les armes à feu et les munitions devraient être stockées de manière séparée. Lorsque les armes à feu et les munitions doivent être remises à un transporteur à des fins de transport, celui-ci devrait être responsable de la surveillance et du stockage adéquats. Il convient de définir, en droit national, des critères pour le stockage adéquat et le transport sûr, compte tenu du nombre et de la catégorie des armes à feu et munitions concernées.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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