(26) Il convient de ne pas empêcher les armuriers et les courtiers de manipuler des armes à feu, des parties essentielles et des munitions de catégorie A dans les cas où l’acquisition et la détention de ces armes à feu, parties essentielles et munitions sont exceptionnellement autorisées, lorsque leur manipulation est nécessaire pour les neutraliser ou les transformer, ou à chaque fois que cela est permis d’une autre manière par la présente directive. Les armuriers et les courtiers ne devraient pas non plus être empêchés de manipuler de telles armes à feu, parties essentielles et munitions dans les cas non prévus par la présente directive, par exemple dans le cas d’armes à feu, parties essentielles et munitions à exporter en dehors de l’Union ou d’armes dont les forces armées, la police ou les autorités publiques doivent faire l’acquisition.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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