(30) La carte européenne d’arme à feu devrait être considérée comme le principal document exigé des tireurs sportifs et d’autres personnes agréées conformément à la présente directive pour détenir une arme à feu pendant un voyage vers un autre État membre. Les États membres ne devraient subordonner l’acceptation d’une carte européenne d’arme à feu au paiement d’aucune taxe ou redevance.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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