Directive (UE) 2021/555 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
RéférenceConsidérant 34 de la directive (UE) 2021/555EUR-Lex →

(34) Certaines armes à feu semi-automatiques peuvent être facilement transformées en armes à feu automatiques, ce qui fait peser une menace sur la sécurité. Même en l’absence d’une telle transformation, certaines armes à feu semi-automatiques pourraient être très dangereuses lorsque la capacité de leur chargeur, en termes de nombre de cartouches, est élevée. Par conséquent, les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur inamovible permettant de tirer un grand nombre de cartouches, ainsi que les armes à feu semi-automatiques ayant un chargeur amovible ayant une grande capacité, devraient être interdites pour tout usage civil. La simple possibilité d’installer un chargeur avec une capacité de plus de dix cartouches pour les armes à feu longues et de vingt cartouches pour les armes à feu courtes ne devrait pas déterminer la classification de l’arme à feu dans une catégorie spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0555. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).