(4) Les activités d’un armurier comprennent non seulement la fabrication, mais également la modification ou la transformation des armes à feu, de leurs parties essentielles et des munitions, comme le raccourcissement d’une arme à feu complète, entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie. Les activités de nature purement privée et non commerciale, telles que le chargement et le rechargement manuels de munitions, à partir des éléments de munitions, à usage personnel, ou des modifications d’armes à feu ou de parties essentielles détenues par la personne concernée, comme des changements de crosse ou de viseur, ou l’entretien visant à remédier à l’usure des parties essentielles, ne devraient pas être considérées comme des activités que seul un armurier serait autorisé à entreprendre.
Directive (UE) 2021/555 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/555
RattachementDirective (UE) 2021/555
Versionacte d'origine du 24/03/2021 (CELEX 32021L0555)
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