Directive (UE) 2021/903 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/903
RattachementDirective (UE) 2021/903
Versionacte d'origine du 03/06/2021 (CELEX 32021L0903)
RéférenceConsidérant 2 de la directive (UE) 2021/903EUR-Lex →

(2) L’aniline (numéro CAS 62-53-3) est classée comme cancérogène de catégorie 2 et mutagène de catégorie 2 au titre du règlement (CE) no 1272/2008. Conformément à l’annexe II, partie III, point 5 a), de la directive 2009/48/CE, les substances cancérogènes de catégorie 2, telles que l’aniline, peuvent être utilisées dans les jouets à des concentrations individuelles égales ou inférieures à la concentration correspondante fixée dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour la classification des mélanges contenant ces substances, à savoir 1 %, ce qui correspond à 10 000 mg/kg («teneur limite»). La même teneur limite s’applique aux substances mutagènes de catégorie 2.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L0903. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).