(8) Conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2009/48/CE, les exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires énoncées dans le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil doivent être prises en compte lors de l’adoption de valeurs limites spécifiques pour les substances chimiques visées à l’appendice C de ladite directive. Les hypothèses de base qui sous-tendent les méthodes d’essai de migration visées à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission, lequel constitue une mesure spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004 et établit des exigences spécifiques applicables à la fabrication et à la commercialisation de matériaux et d’objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, sont toutefois différentes des hypothèses de base qui sous-tendent les teneurs limites en aniline dans certains jouets fixées dans la directive 2009/48/CE. En outre, il est impossible de comparer les limites de migration avec les teneurs limites. Par conséquent, à la suite de ces conclusions, il n’est pas possible de tenir compte des exigences relatives à l’emballage des denrées alimentaires lors de la fixation de teneurs limites en aniline dans certains jouets.
Directive (UE) 2021/903 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/903
RattachementDirective (UE) 2021/903
Versionacte d'origine du 03/06/2021 (CELEX 32021L0903)
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