(5) Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les mesures susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la nouvelle exonération pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 sont déjà en cours, par exemple au titre de l’instrument d’aide d’urgence créé par le règlement (UE) 2020/521 du Conseil. Si la TVA devait être acquittée pour les opérations liées à ces mesures, des ressources précieuses seraient perdues, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de biens et de services fournis aux États membres proportionnellement au montant de la taxe à payer. Afin d’utiliser au mieux le budget de l’Union pour faire face aux conséquences très lourdes de la pandémie de COVID-19, les exonérations introduites par la présente directive devraient par conséquent s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021. Une telle application rétroactive est indispensable pour éviter que les mesures prises pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 ne puissent produire leurs effets. Tout ajustement requis pour les opérations taxées initialement pourrait être opéré au moyen de mécanismes de correction déjà en place, par exemple au moyen d’une déclaration de TVA ultérieure.
Directive (UE) 2021/1159 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1159
RattachementDirective (UE) 2021/1159
Versionacte d'origine du 13/07/2021 (CELEX 32021L1159)
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