(18) Les marchés publics dans les projets transfrontaliers devraient être conduits conformément aux traités et, le cas échéant, à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir l’achèvement efficace des projets transfrontaliers relatifs au réseau central, les marchés publics conduits par une entité conjointe devraient être soumis au droit national d’un seul État membre. Par dérogation au droit de l’Union en matière de marchés publics, le droit national applicable devrait en principe être celui de l’État membre où se trouve le siège social de l’entité conjointe. La possibilité de définir le droit national applicable dans un accord intergouvernemental devrait rester ouverte. Dans le cas d’un marché public conduit par une filiale d’une entité conjointe, cette filiale devrait appliquer le droit national de l’un des États membres concernés, qui pourrait être le droit national applicable à l’entité conjointe. Pour des raisons de sécurité juridique, les stratégies actuelles en matière de passation de marchés devraient rester applicables à une entité conjointe créée avant la date d’entrée en vigueur de la présente directive.
Directive (UE) 2021/1187 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1187
RattachementDirective (UE) 2021/1187
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021L1187)
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