Directive (UE) 2021/1187 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/1187
RattachementDirective (UE) 2021/1187
Versionacte d'origine du 07/07/2021 (CELEX 32021L1187)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2021/1187EUR-Lex →

(3) La présente directive devrait couvrir les procédures liées à des projets, y compris celles concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toutefois, la présente directive devrait être sans préjudice de l’urbanisme ou de la planification territoriale, des procédures relatives à l’attribution de marchés publics et des mesures prises au niveau stratégique qui ne sont pas liées à un projet, telles que les évaluations stratégiques environnementales, la planification budgétaire publique ainsi que les plans de transport nationaux ou régionaux. Afin d’accroître l’efficacité des procédures d’octroi d’autorisation et de garantir une documentation de grande qualité pour les projets, les promoteurs de projet devraient effectuer les travaux préparatoires, tels que les études et rapports préliminaires, avant le début de la procédure d’octroi d’autorisation. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux procédures portées devant une instance de recours administratif ou une juridiction.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).